79.1. L’entrepreneur obligé d’adhérer à un plan de garantie prévu à l’article 77 ou 78 est tenu de réparer tous les défauts de construction résultant de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction couverts par ce plan. Il doit aussi, le cas échéant, compléter l’exécution des travaux ou acquitter les indemnités prévus par règlement de la Régie.
Faute par l’entrepreneur de réparer ces défauts et, le cas échéant, de compléter ces travaux ou d’acquitter ces indemnités, l’administrateur du plan procède aux réparations et, le cas échéant, complète les travaux ou verse les indemnités.